Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en chirurgie pédiatrique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 dans sa rédaction alors en vigueur : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans l'une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ;
Considérant que, pour refuser à M. X, qui n'est pas titulaire du certificat d'études spéciales en chirurgie pédiatrique, la reconnaissance de la qualification de médecin spécialiste dans cette spécialité, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui justifie notamment d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation en chirurgie infantile, d'une année effectuée en qualité de faisant fonction de chef de clinique de chirurgie pédiatrique, et a exercé en qualité d'assistant associé et d'attaché associé respectivement au centre hospitalier de Strasbourg et à l'hôpital Robert Debré de Paris, puis en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de Mâcon, ne disposait toutefois, ni d'une formation initiale et continue, ni d'une activité en chirurgie pédiatrique suffisantes pour obtenir la qualification demandée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national ait ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.