Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la note de service n° 2002-155 du 17 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en tant que celle-ci n'a pas ouvert, au titre de la session 2003, le concours interne de l'agrégation option italien, ensemble la décision en date du 30 octobre 2002 rejetant le recours gracieux formée à l'encontre de ladite note ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5-I du décret du 4 juillet 1972 : Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts. ; que par un arrêté du 31 janvier 2003, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a décidé de ne pas offrir de postes au concours interne de l'agrégation d'italien au titre de l'année 2003 ;
Considérant que, par les dispositions attaquées de la note de service du 17 juillet 2002, publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, le ministre s'est borné à faire état de son intention de ne pas ouvrir, au titre de l'année 2003, le concours interne de l'agrégation d'italien ; que, par suite, ni ces dispositions, ni la décision du 30 octobre 2002 rejetant le recours gracieux de M. X dirigé contre ladite note ne sont susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ces deux actes sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.