Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 17 décembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a infirmé les jugements du tribunal des pensions militaires du Finistère des 16 novembre 1988 et 21 juin 1999 faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et l'a débouté de ses demandes relatives aux séquelles des accidents des 1er mars 1981 et 27 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que M. A regagnait le 1er mars 1981, à l'issue d'un quartier libre et pour un rassemblement, son casernement où il résidait, que l'accident de la circulation survenu sur ce trajet ne pouvait être regardé comme un accident de service, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier que le requérant ne peut utilement contester devant le juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant après avoir relevé que M. A avait effectué le 27 juillet 1988 un saut en parachute organisé par la section militaire de parachutisme sportif d'un régiment différent du sien, qu'il n'était pas établi que l'accident survenu à cette occasion soit un accident de service, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée utilement en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre de la défense.