Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il allègue et un fait ou des circonstances particulières de service ;
Considérant que, pour dénier, en premier lieu, à M. X droit à pension militaire pour séquelle d'entorse du genou gauche, la cour régionale usant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces du dossier a jugé que la séquelle d'entorse du genou gauche à la supposer réelle et imputable au service, n'entraîne pas, conformément aux indications du guide-barème, un taux d'invalidité d'au moins 10 % ; qu'en statuant ainsi la cour ne s'est pas méprise sur la portée du guide-barème et n'a pas méconnu l'article L. 2 ; que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par M. X sur l'existence de gonalgies au genou gauche ;
Considérant que, pour dénier, en second lieu, à M. X droit à pension militaire pour séquelles de contusion cervicale, la cour a jugé que la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre l'affection invoquée et le fait de service n'est pas suffisamment apportée ; que cette appréciation souveraine exempte de dénaturation ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, et qu'en statuant ainsi la cour n'a pas méconnu les dispositions du guide-barème ; que si M. X soutient que la cour n'avait pas à statuer sur la preuve d'une relation entre l'affection et le fait de service, ni à exiger une continuité de soins qui n'est requise que dans le cadre du régime de la prescription d'imputabilité audit service, ces moyens sont inopérants dès lors que le dispositif de l'arrêt de la cour repose sur le motif que le taux minimum indemnisable n'était pas atteint, motif de nature à justifier, à lui seul, ledit dispositif ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X et au ministre de la défense.