La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°245889

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 245889


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février et le 8 janvier 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant à San-Gavino-di-Fiumorbo (20243) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 7 juin 1999 faisant droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, refus

é d'homologuer les rapports d'expertise des 5 juin 1998 et 19 mar...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février et le 8 janvier 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant à San-Gavino-di-Fiumorbo (20243) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 7 juin 1999 faisant droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, refusé d'homologuer les rapports d'expertise des 5 juin 1998 et 19 mars 1999 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1996 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension pour décompensation narcissique anxieuse anxio-dépressive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant, en premier lieu, que la cour en jugeant que l'expert, dont elle a relevé qu'il regardait le requérant comme n'ayant fait l'objet d'aucun problème psychologique particulier entre 1975 et 1994, n'avait pas établi autrement que par affirmation la relation médicale entre l'infirmité nouvelle invoquée et l'infirmité pensionnée a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant d'homologuer les rapports d'expertise du docteur X... en date des 5 juin 1998 et 19 mars 1999, sans ordonner une nouvelle expertise médicale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que l'infirmité nouvelle invoquée par le requérant était imputable au service par preuve ou par présomption, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245889
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 245889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245889.20040324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award