Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2000 et 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VAL D'ISERE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VAL D'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 28 octobre 1993 par laquelle le conseil municipal a retiré la délibération du 21 octobre 1993 désignant la société Mont-Blanc Hélicoptères pour assurer les secours et le service commercial héliportés à Val d'Isère, et a choisi pour assurer lesdits services la société Service Aérien français et, a d'autre part, condamné la société Service Aérien Français et la COMMUNE DE VAL D'ISERE à payer à la société Mont-Blanc Hélicoptères la somme de 5 000 F chacune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la société Mont-Blanc Hélicoptères à lui payer la somme de 17 940 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE, de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Service aérien français et de Me Ricard, avocat de la société Mont-Blanc Hélicoptères,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par délibération en date du 28 octobre 1993, la COMMUNE DE VAL D'ISERE, retirant une précédente délibération du 21 octobre 1993 attribuant l'installation et l'exploitation de son hélistation à la société Mont-Blanc Hélicoptères, a finalement retenu l'offre de la société Secours Aérien Français ; que, saisi par la société Mont-Blanc Hélicoptères, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 28 octobre 1993 par un jugement du 30 mai 1996 ; qu'après avoir annulé ce jugement, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé l'annulation de la délibération par un arrêt du 24 octobre 2000 ; que la COMMUNE DE VAL D'ISERE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, en estimant qu'une délibération retirant une précédente délibération par laquelle un conseil municipal a choisi le titulaire d'une délégation de service public, créant ainsi des droits au profit de ce dernier, doit comporter le motif de droit justifiant ce retrait, en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que la délibération du 28 octobre 1993 ne comportait aucun motif de droit, la cour n'a pas dénaturé les pièces soumises à son appréciation ; qu'en retenant ce motif d'annulation, la cour n'a relevé d'office aucun moyen, dès lors qu'était invoquée devant elle l'insuffisance de motivation de cette délibération, et alors même que la société Mont-Blanc Hélicoptères ne reprochait à la délibération attaquée qu'une insuffisante indication des motifs de fait sur lesquels elle reposait ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'une irrégularité en le fondant sur un motif relevé d'office, au demeurant non communiqué préalablement et contradictoirement aux parties, est donc inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAL D'ISERE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Mont Blanc Hélicoptères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE VAL D'ISERE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande présentée par la société Mont-Blanc Hélicoptères et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VAL D'ISERE une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAL D'ISERE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VAL D'ISERE versera à la société Mont-Blanc Hélicoptères une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VAL D'ISERE, à la société Mont-Blanc Hélicoptères, à la société Secours Aérien Français et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer .