Vu le recours, enregistré le 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat (CSCP n° 41271), présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Lot en date du 26 mai 2000 ouvrant droit à M. Sébastien X au bénéfice d'une pension au taux de 80 % à compter du 19 mars 1995 pour troubles du comportement ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Lot en date du 26 mai 2000 et de rejeter la demande de M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières du service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;
Considérant que pour reconnaître droit à pension à M. X pour des troubles du comportement qu'il entendait rattacher à son service national effectué dans la gendarmerie du 7 juillet 1994 au 23 mars 1995, date à laquelle il a été réformé et rayé des contrôles, la cour régionale des pensions d'Agen a estimé rapportée la preuve de l'imputabilité au service de cette infirmité, qui a été constatée pendant le service et a justifié la réformation de l'intéressé, en homologuant un rapport d'expertise qui se bornait, pour conclure au caractère direct et certain du lien entre le service et les troubles, à se fonder sur l'absence d'antécédent ; qu'ainsi, la cour, qui ne fait référence à aucun fait précis de service, a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. X n'invoque aucune circonstance particulière de service à l'origine de son infirmité ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de son appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires du Lot a reconnu à M. X droit à pension au taux de 80 % ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 11 janvier 2002 et le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Lot en date du 26 mai 2000 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions militaires du Lot est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Sébastien X.