Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2001 et 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marius, Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Papeete, après avoir réformé le jugement du tribunal des pensions de Papeete du 23 septembre 1999, qui lui avait reconnu droit à pension au taux de 30 % du 23 mars 1994 au 11 janvier 1998 et de 40 % à compter du 12 janvier 1998 pour hypoacousie de perception bilatérale imputable au service, a confirmé la décision ministérielle du 18 décembre 1995 rejetant la demande de complément de pension militaire formée par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X, engagé volontaire en septembre 1944 pour cinq ans dans l'armée de terre, a été blessé par l'explosion d'une mine le 20 mai 1947 en Indochine, qu'il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 60 % pour diverses infirmités résultant de cette blessure, et qu'il a formé le 24 mars 1994 une demande de révision de sa pension pour une nouvelle infirmité constituée par des troubles auditifs, dont il soutient qu'elle est imputable à l'explosion ; que, pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de Papeete en date du 23 septembre 1999, qui avait accordé à l'intéressé une pension au taux de 30 % à compter du 23 mars 1994 puis au taux de 40 % à compter du 12 janvier 1998 pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Papeete, après avoir admis que M. X pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, s'est fondée sur l'absence de preuve d'une relation médicale certaine et déterminante entre les troubles auditifs dont souffre l'intéressé et l'explosion ; qu'en jugeant ainsi, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant que la circonstance que, par un motif surabondant, la cour a indiqué que l'on ne saurait mettre sur le même niveau une explosion par une bombe et celle d'une mine n'est pas de nature à entacher d'irrégularité son arrêt ;
Considérant, enfin, que la cour a porté une appréciation souveraine quant à la nécessité de la contre-expertise sollicitée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marius, Jean X et au ministre de la défense.