Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aboubacar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. X a fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 28 septembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné qu'il sera reconduit à la frontière, un moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de police aurait commise en se croyant lié par la décision de refus de titre de séjour qu'il avait prise à l'encontre de l'intéressé le 22 mai 2001, il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'en énonçant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen ; que, par ailleurs, le moyen tiré d'une erreur matérielle dans les visas de l'arrêté attaqué était inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; que les autres moyens que M. X dirige contre la régularité du jugement sont inopérants ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 20 juillet 2001, le préfet de police a donné à M. , sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'être titulaire d'une délégation régulièrement publiée, M. n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait également valoir, comme il l'avait fait en première instance, que la décision n'est pas motivée et comporte une erreur dans ses visas ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des effets de la mesure de reconduite sur la situation familiale de M. X ; que l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France et que la décision attaquée méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée ; que l'arrêté a été pris sur la base d'un refus de titre de séjour lui-même illégal ; que l'intéressé peut bénéficier des dispositions du 7° de l'article 12 bis et de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'aucun visa de long séjour n'est exigé pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que M. X ne peut pas prendre le risque de retourner dans son pays pour attendre d'y obtenir un visa de long séjour avant de revenir en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à l'arrêté attaqué pour en contester la légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a également lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubacar Junior X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.