Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 9 avril 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'écologie et du développement durable portant déclaration d'utilité publique pour l'expropriation, par l'Etat, d'un bien exposé au risque naturel majeur de mouvement de terrain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'écologie et du développement durable portant déclaration d'utilité publique pour l'expropriation, par l'Etat, d'un bien, situé sur le territoire de la commune de Borce (Pyrénées Atlantiques), exposé au risque naturel majeur de mouvement de terrain ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ; (...) 5° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que la décision attaquée, qui n'a pas un caractère réglementaire, ne relève ni des catégories mentionnées par les dispositions précitées ni d'aucune autre catégorie de litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, mais de la compétence du tribunal administratif de Pau, dans le ressort duquel est situé le bien exproprié, en application de l'article R. 312-7 du code de justice administrative ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 351-4 du même code : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat relève de la compétence de la juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que l'arrêté dont M. X demande l'annulation a été publié au Journal officiel du 23 mai 2003 ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2003 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté sont tardives et, par suite, irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X.