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03/03/2004 | FRANCE | N°253265

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 253265


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler d'une part la note de service du 8 novembre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative aux emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur - année 2003, d'autre part, tous les recrutements, affectations et nominations prononcés illégalement en application de la note précitée ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler d'une part la note de service du 8 novembre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative aux emplois et procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur - année 2003, d'autre part, tous les recrutements, affectations et nominations prononcés illégalement en application de la note précitée ;

2°) à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la légalité de la note de service attaquée au regard du droit communautaire ;

3°) la récusation de tous ceux de ses membres ayant avec le directeur des affaires juridiques du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou son prédécesseur des liens constituant une raison sérieuse de mettre en doute leur impartialité, sur le fondement des articles L. 721-1, R. 721-2 et R. 721-3 du code de justice administrative et des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 février 2004, présentée par M. A ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la communauté économique européenne ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 92-1246 du 30 novembre 1992 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur :

Considérant que l'intervention du Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur tend à l'annulation et à la suspension de la note de service litigieuse ; que la demande de suspension de l'exécution de ladite note de service, présentée par M. A, a été rejetée, sous le n° 253983, par une ordonnance en date du 19 février 2003 du juge des référés du Conseil d'Etat ; que, dès lors, l'intervention du Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur ne peut être admise qu'en tant que ce syndicat demande l'annulation de la note de service attaquée ;

Sur les conclusions à fins de récusation :

Considérant que la demande de récusation des membres du Conseil d'Etat ayant avec le directeur des affaires juridiques du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche des liens constituant une raison de mettre en doute leur impartialité n'est pas fondée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le III de la note de service contestée prévoit que, s'agissant des avis pouvant être recueillis sur les candidatures d'enseignants du second degré à des postes d'enseignement supérieur : Le chef d'établissement peut, le cas échéant, constituer et réunir une commission ad hoc chargée d'examiner et classer ces candidatures... ; que le ministre chargé de l'éducation nationale se borne ainsi à indiquer la possibilité pour les chefs d'établissement de s'entourer de l'avis d'une commission dont la composition n'est pas précisée ; que sur ce point, la circulaire attaquée, qui n'édicte pas de règles impératives, ne saurait être regardée comme faisant grief ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des mentions précitées de la note de service contestée ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, que, par les autres dispositions de la note de service attaquée, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche s'est borné à définir les conditions d'une candidature à une affectation dans un établissement d'enseignement supérieur, les modalités d'instruction par les établissements des dossiers des postulants à une telle affectation, l'information donnée aux candidats et les modalités de la transmission au ministre des propositions d'affectation ; que, dès lors, lesdites dispositions, qui ne portent atteinte ni aux statuts ni aux prérogatives des agents et qui n'affectent pas leurs conditions d'emploi et de travail, présentent le caractère d'une simple mesure d'organisation du service, dont ni M. A, ni le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur n'ont intérêt à demander l'annulation ; que les conclusions présentées à cette fin par M. A sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de la note de service du 8 novembre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur est admise en tant que ce syndicat demande l'annulation de la note de service du 8 novembre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A, au Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253265
Date de la décision : 03/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 253265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253265.20040303
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