La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°217257

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 27 février 2004, 217257


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Danielle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle a été rejetée sa demande tendant à l'octroi de diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de la décision prise le 22 janvier 1998 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II ;

2°) la condamnation de l'universi

té des sciences humaines de Strasbourg à lui verser la somme de 238 336 F avec...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Danielle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle a été rejetée sa demande tendant à l'octroi de diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de la décision prise le 22 janvier 1998 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II ;

2°) la condamnation de l'université des sciences humaines de Strasbourg à lui verser la somme de 238 336 F avec intérêts au taux légal ;

3°) la condamnation de l'université des sciences humaines de Strasbourg à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'université des sciences humaines de Strasbourg,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat ; qu'il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives ; qu'il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges ;

Considérant que la sanction que le conseil d'administration, constitué en formation disciplinaire, de l'université des sciences humaines de Strasbourg (université Marc Bloch Strasbourg II) a infligée le 22 janvier 1998 à Mme X, professeur des universités, a été prise dans l'exercice des attributions juridictionnelles que la loi confère en premier ressort aux universités ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la responsabilité de l'Etat pourrait, le cas échéant, être engagée à l'égard de Mme X du fait de cette décision juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X, tendant à ce que l'université des sciences humaines de Strasbourg soit condamnée à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, paye à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Danielle X, à l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II et au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217257
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - CONSEILS D'UNIVERSITÉ - CONSEIL D'ADMINISTRATION CONSTITUÉ EN FORMATION DISCIPLINAIRE - DOMMAGES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE CETTE FONCTION JURIDICTIONNELLE - RÉPARATION INCOMBANT À L'ETAT - EXISTENCE.

30-02-05-01-04 La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges. Par suite, seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de la sanction que le conseil d'administration d'une université, constitué en formation disciplinaire, a infligé à un agent.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RESPONSABILITÉ DU FAIT DE L'ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS - DOMMAGES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE PAR D'AUTRES ORGANES QUE L'ETAT - RÉPARATION INCOMBANT À L'ETAT - EXISTENCE.

37-06 La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - DOMMAGES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE PAR D'AUTRES ORGANES QUE L'ETAT - RÉPARATION INCOMBANT À L'ETAT - EXISTENCE.

60-02-09 La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat. Il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 217257
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:217257.20040227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award