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23/02/2004 | FRANCE | N°256392

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 février 2004, 256392


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêté du 24 février 2003 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 2002), spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, bio statistique et information médicale ;

2°) la condamnation de l'Etat à le dédommager des frais engagés à l'occasion du concours national de praticien des établissements publi

cs de santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de l'arrêté du 24 février 2003 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 2002), spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, bio statistique et information médicale ;

2°) la condamnation de l'Etat à le dédommager des frais engagés à l'occasion du concours national de praticien des établissements publics de santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme tendant à l'annulation des résultats du concours national des établissements publics de santé (session 2002), spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, bio statistique et information médicale ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 28 juin 1999 les épreuves du concours national des établissements publics de santé comportent notamment une évaluation des titres et travaux opérée à partir d'un dossier constitué par chaque candidat, contenant les éléments prévus par l'annexe III jointe à cet arrêté ; que le titre de médecin inspecteur de la santé est au nombre de ceux mentionnés par cette annexe dans sa partie relative à la constitution du dossier Titres et Travaux ; que l'article 20 du même arrêté précise que : Le jury établit une grille de correction pour les épreuves écrites, une grille de notation pour l'examen des dossiers techniques et une grille pour la notation de l'épreuve orale, garantissant l'égalité entre les candidats. Les rubriques à prendre en compte pour l'établissement de la grille d'évaluation des dossiers techniques sont celles figurant à l'annexe III de l'arrêté. / Les grilles sont validées par tous les membres du jury. ; qu'il est constant que la grille de notation des dossiers Titres et Travaux validée par le jury n'a pas pris en compte le titre de médecin inspecteur de la santé, alors que ce titre se rattache directement à la spécialité en cause et figure parmi ceux mentionnés à l'annexe III jointe à l'arrêté du 28 juin 1999 ; qu'il suit de là que M. X, qui est médecin inspecteur de la santé, est fondé à soutenir que la grille de notation validée par le jury pour cette épreuve du concours a été établie en méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 28 juin 1999 et, par suite, à demander l'annulation des résultats du concours ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ;

Considérant que ces conclusions, qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées, n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration ainsi que le prescrit l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le concours national des établissements publics de santé (session 2002), spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, bio statistique et information médicale, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256392
Date de la décision : 23/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2004, n° 256392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256392.20040223
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