Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Araceli A, épouse B ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Araceli A devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de la validité de son visa (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de la validité de son visa ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme A a fait valoir que son séjour en France permettait de subvenir aux besoins de sa famille, il ressort des pièces du dossier que l'époux et les trois enfants de Mme A vivent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 9 novembre 2002 n'a pas porté aux droits de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, qui n'était saisi d'aucun autre moyen, a annulé son arrêté du 9 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Araceli A, épouse B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.