Vu, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 30 avril 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Jean-Richard A, demeurant ... ;
Vu enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris la demande présentée par M. Jean-Richard A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale de sa demande tendant à l'abrogation des arrêtés des 13 janvier et 26 mars 1971 dudit ministre, portant respectivement création d'une maîtrise de sciences et techniques et d'une maîtrise de gestion et qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre le décret prévu à l'article 15 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ou, à défaut de surseoir à tout recrutement dans les seconds cycles concernés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, concernant les conditions d'inscription en deuxième cycle d'études universitaires, M. A a demandé le 16 janvier 2002 au ministre de l'éducation nationale d'abroger l'arrêté du 13 janvier 1971 portant création d'une maîtrise de sciences et techniques et l'arrêté du 26 mars 1971 portant création d'une maîtrise de sciences de gestion au motif que leurs dispositions ne seraient plus compatibles avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; que le ministre de l'éducation nationale n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux mois, il en est résulté une décision implicite de rejet que M. A a contestée pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche... ; qu'en vertu des dispositions des articles 8, 9 et 10 de l'arrêté du 13 janvier 1971 et de celles des articles 4, 5 et 11 de l'arrêté du 26 mars 1971, les conditions d'inscription en maîtrise de sciences et techniques et en maîtrise de sciences de gestion ne sont subordonnées, ni aux capacités d'accueil des établissements chargés de la préparation de ces diplômes, ni au succès à un concours, ni à un examen individuel des dossiers des candidats ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, les diplômes créés par les arrêtés attaqués ne sont pas au nombre de ceux dont la liste doit être établie, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 612-6 précité, par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale et de la recherche a refusé d'abroger les arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé de l'éducation nationale de ne pas abroger les arrêtés des 13 janvier et 26 mars 1971, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 1 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard A, au trésorier payeur général des Hauts-de-Seine et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.