Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant à ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, déclare nulle et de nul effet la lettre du 26 juillet 2000 par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit prononcé le retrait du décret du 29 juillet 1997 portant acceptation de sa démission du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, à ce que soit poursuivie la procédure de réforme prévue par l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires ;
2°) à titre subsidiaire, prononce l'annulation de la lettre du 26 juillet 2000 ;
3°) condamne l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 26 juillet 2000 du secrétaire général du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 juillet 2000 adressé par M. X présentait la nature d'une demande de mesures gracieuses tendant à ce que le secrétaire général du Conseil d'Etat intervînt en sa faveur auprès des autorités compétentes pour, d'une part, que fût retiré le décret du 29 juillet 1997 par lequel avait été acceptée sa démission du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, que fût poursuivie la procédure de réforme prévue par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite engagée antérieurement à sa démission ; que, par suite, la lettre du 26 juillet 2000 par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat a rejeté cette demande de mesures gracieuses ne comportait aucune décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre ladite lettre ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au garde des sceaux, ministre de la justice.