La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2004 | FRANCE | N°204851

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 février 2004, 204851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 juin 1999, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 novembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 4 novembre 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, 1°) lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant

un mois, 2°) a décidé que ladite peine prendra effet le 1er mars ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 juin 1999, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 novembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 4 novembre 1995 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, 1°) lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, 2°) a décidé que ladite peine prendra effet le 1er mars 1999 et cessera de porter effet le 31 mars 1999 à minuit, 3°) a mis à sa charge les frais de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le décret n° 79-505 du 28 juin 1979 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin, sur des griefs qui n'ont été ni dénoncés dans la plainte, ni retenus à l'encontre de ce médecin par la section disciplinaire du conseil régional, à condition toutefois d'avoir mis au préalable l'intéressé en mesure de présenter utilement sa défense sur ces griefs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, s'agissant de la communication par M. X à un de ses patients d'une lettre que lui avait adressée personnellement M. Pierre, l'ancien médecin dudit patient, le seul grief dénoncé dans la plainte à l'encontre de M. X et discuté tout au long de la procédure devant les juridictions ordinales, était d'avoir méconnu le devoir de confraternité ; que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a fondé la sanction infligée au requérant, outre sur ce grief, sur un motif tiré de ce que les faits reprochés caractériseraient une méconnaissance de l'article 42 du code de déontologie médicale alors en vigueur, relatif aux informations médicales que le médecin estime en conscience ne pas devoir porter à la connaissance du patient, et a estimé qu'un tel comportement de la part de M. X était de nature à faire courir des risques à M. Pierre ; que M. X est fondé à soutenir qu'en retenant ce grief, alors qu'il n'avait pas été mis au préalable en mesure de présenter utilement sa défense, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 19 novembre 1998 est annulée.

Article 2 : La requête est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 204851
Date de la décision : 23/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2004, n° 204851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:204851.20040223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award