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18/02/2004 | FRANCE | N°255526

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 255526


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Christopher YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Christopher YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité philippine, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. YX a fait valoir qu'il séjourne en France depuis 1998 avec son épouse, elle-même entrée sur le territoire en 1996, et qu'il est le père de deux enfants, dont l'un est né en France ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de son séjour ainsi que de la circonstance que son épouse était elle-même en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que s'il apparaît que des circonstances postérieures à la mesure de reconduite, notamment la détection d'une malformation rénale chez son fils cadet justifiant un suivi médical spécialisé en France et qui requiert la présence de ses deux parents auprès de lui, peuvent être de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision, elles sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, en prenant la mesure contestée, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Pierre Y, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation du PREFET DE POLICE en date du 25 mars 2002, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 2 avril 2002, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. Y n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté de reconduite attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la mesure de reconduite contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Christopher YX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255526
Date de la décision : 18/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 255526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255526.20040218
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