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18/02/2004 | FRANCE | N°255158

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 255158


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé sa décision en date du 6 février 2003 fixant la Sierra Leone comme pays à destination duquel Mlle Monica X sera reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle X contre cette décision ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé sa décision en date du 6 février 2003 fixant la Sierra Leone comme pays à destination duquel Mlle Monica X sera reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle X contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions combinées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, pour annuler la décision du 6 février 2003 du PREFET DE LA GIRONDE fixant la Sierra Leone comme pays à destination duquel Mlle X sera reconduite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a notamment relevé que l'intéressée, originaire d'une région frontalière du Libéria, avait fait l'objet de menaces de rebelles et que sa mère et d'autres membres de sa famille avaient été assassinés ;

Considérant que, pour contester la réalité des risques auxquels Mlle X serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, le PREFET DE LA GIRONDE fait valoir que la demande d'admission au statut de réfugié formée par Mlle X a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés et que l'intéressée n'apporte pas d'éléments nouveaux dont l'office n'aurait pas eu connaissance ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation de la réalité des risques invoqués au regard des dispositions combinées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter le moyen présenté par le PREFET DE LA GIRONDE et tiré de l'absence de risques personnels encourus par Mlle X en cas de retour en Sierra Leone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 6 février 2003 fixant le pays à destination duquel Mlle X sera reconduite ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mlle Monica X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255158
Date de la décision : 18/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 255158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255158.20040218
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