Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamidou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande, en date du 26 mars 2001, tendant à la restitution de son livret de famille sénégalais et de son certificat de nationalité française établi le 3 août 1998 ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 30,50 euros par jour de retard dans les 30 jours de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre en date du 26 mars 2001, M. A a demandé au consul général de France à Dakar de lui restituer son livret de famille sénégalais ainsi que son certificat de nationalité française, établi le 3 août 1998 ; qu'il conteste la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des vérifications opérées par le ministre des affaires étrangères auprès du consul général de France à Dakar, que les services diplomatiques et consulaires français ne détiennent pas les documents réclamés par M. A ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande serait constitutif d'une voie de fait ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Dakar de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamidou A et au ministre des affaires étrangères.