Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2002 et 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nabila Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2002 du préfet de police fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 février 2002 du préfet de police en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera reconduite, Mme Y a fait valoir qu'abandonnée par son mari, elle ne pouvait compter sur aucun soutien de la part de sa famille ou de celle de son époux, que le contexte politique en Algérie et l'engagement de quatre de ses frères en faveur de la cause islamiste l'exposeraient à des traitements dégradants et qu'elle craignait d'être séparée de sa fille, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'a produit à l'appui de ses allégations aucune justification probante ; que, dès lors, la décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 13 février 2002 fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme Y demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nabila Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.