La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2004 | FRANCE | N°248511

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 16 février 2004, 248511


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 23 janvier 2002 par laquelle il a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 21 septembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de suspension de la décision implicite du Conseil général de France à Rabat qui a refusé de recevoir l'acte de reconnaissance de paternité qu'il souhaitait établir comme portée devant une juridiction incom

pétente pour en connaître ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 23 janvier 2002 par laquelle il a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 21 septembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de suspension de la décision implicite du Conseil général de France à Rabat qui a refusé de recevoir l'acte de reconnaissance de paternité qu'il souhaitait établir comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de M. X tend à la révision d'une décision rendue le 23 janvier 2002 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'aux termes de l'article 834-3 du code de justice administrative : Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ;

Considérant que faute pour M. X d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est, dès lors, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2004, n° 248511
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248511
Numéro NOR : CETATEXT000008188356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-16;248511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award