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11/02/2004 | FRANCE | N°244275

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 11 février 2004, 244275


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège social est situé ..., représenté par ses dirigeants légaux ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2002 relatif aux cycles de travail des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale ;

2°) annule l'arrêté du 21 janvier 2002 rel

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège social est situé ..., représenté par ses dirigeants légaux ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2002 relatif aux cycles de travail des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale ;

2°) annule l'arrêté du 21 janvier 2002 relatif aux cycles de travail des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger ;

3°) annule l'arrêté du 21 janvier 2002 portant application aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger des dispositions de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

4°) annule l'arrêté du 21 janvier 2002 portant application aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques situées sur le territoire français des dispositions des articles 5, 9 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

5°) enjoigne au ministre des affaires étrangères d'appliquer dans un délai d'un mois le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat sous astreinte de 130 euros par jour ;

6°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 4 du décret du 25 août 2000 : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycle de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissements, après consultation du comité technique paritaire (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, les arrêtés du 21 janvier 2002, pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 25 août 2000, relatifs aux cycles de travail des personnels des ministères des affaires étrangères en service à l'administration centrale et à l'étranger ont été soumis pour avis aux comités techniques paritaires ministériels compétents ; que la circonstance que, avant l'intervention de ces arrêtés, les comités techniques paritaires n'ont pas été consultés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de ce même article 2, est sans incidence sur la légalité des dispositions contestées ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 2002 relatif aux cycles de travail des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger :

Considérant que le syndicat requérant conteste la légalité de l'article 3 de l'arrêté en tant qu'il exclut de son champ d'application les agents de droit local et les agents relevant de la loi du 13 juillet 1972 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 25 août 2000, les dispositions de ce décret sont applicables aux agents des services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement ; que, par suite, les agents de droit local ont pu légalement être exclus par l'article 3 de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 relative au personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique : Sous réserve des règles propres à l'exercice des fonctions judiciaires, les personnels visés par la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans des conditions arrêtées entre le Gouvernement français et les autorités étrangères intéressées ; qu'ainsi ces personnels n'entrent pas dans le champ défini par l'article 1er du décret du 25 août 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article 3 de l'arrêté attaqué exclurait illégalement certains agents de son champ d'application doit être écarté ;

En ce qui concerne l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 2002 portant application des dispositions des articles 5, 9 et 10 du décret du 25 août 2000 aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques situées sur le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 25 août 2000 : Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel. ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 2002 attaqué : En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 (...), les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de 18 jours forfaitaires octroyés au titre de la réduction du temps de travail : - personnels nommés en conseil des ministres ; - agents de catégorie A en fonction dans les cabinets ; - inspecteurs des affaires étrangères ; - chefs de service ; - sous-directeurs ; - délégués dans les fonctions de sous-directeur ; - adjoints aux sous-directeurs ; chefs de bureau de catégorie A ; - chargés de mission auprès des directeurs ; - rédacteurs de catégorie A ; - autres agents de catégorie A. ; que le syndicat requérant conteste la légalité de ces dispositions en tant qu'elles étendent les dispositions spécifiques aux autres agents de catégorie A ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 précité ne peuvent faire l'objet de dispositions spécifiques en matière de temps et d'organisation du travail que les personnels ayant, soit des fonctions d'encadrement, soit des fonctions de conception dès lors, dans ce second cas, qu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée ; que, si tous les agents de catégorie A de la fonction publique exercent des fonctions d'encadrement ou de conception, ils ne disposent pas tous nécessairement d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou ne sont pas tous soumis à de fréquents déplacements de longue durée ; qu'ainsi, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté attaqué en tant qu'il rend applicable le régime particulier qu'il définit à tous les agents de catégorie A du ministère des affaires étrangères ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le syndicat requérant ne précise pas la nature des mesures à prescrire à l'administration, en vue d'assurer l'exécution de la présente décision ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et condamner l'Etat à verser au syndicat requérant la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : A l'article 3 de l'arrêté du 21 janvier 2002 portant application aux personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques situées sur le territoire français des dispositions des articles 5, 9 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, les mots : autres agents de catégorie A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244275
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2004, n° 244275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244275.20040211
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