Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Sylviane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 25 avril 2001 par laquelle les commissions de spécialistes des sciences de l'information, de l'éducation et histoire, d'une part, et de spécialistes de mathématiques et informatique, d'autre part, de l'université Paris II ont décidé de ne retenir aucun candidat en vue de pourvoir un poste de professeur d'informatique vacant à l'université de Paris II ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1999 modifiant l'arrêté du 16 mars 1999 portant déclaration de vacances d'emplois de professeurs des universités offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1° de l'article 46 du décret n° 84-431 modifié, au recrutement (année 1999) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 15 février 1988 : Les commissions de spécialistes sont instituées pour les disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du conseil national des universités. A une section du conseil national des universités ne peut correspondre qu'une seule commission de spécialistes par établissement... ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Lorsque la nature d'un emploi à pourvoir ou le choix de l'affectation d'un emploi au sein de l'établissement rend nécessaire la consultation de plusieurs commissions, celles-ci délibèrent conjointement sur convocation du chef d'établissement. (...) ;
Considérant que Mme X s'est portée candidate au concours ouvert par un arrêté ministériel du 13 avril 1999 afin de pourvoir, par la voie de la mutation, le poste n° 0420 de professeur d'informatique à l'université Paris II ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni la nature de cet emploi, ni son affectation, en l'absence de toute délibération du conseil d'administration de l'université se prononçant sur celle-ci, ne justifiaient que les commissions de spécialistes des sciences de l'information, de l'éducation et histoire, d'une part, et de mathématiques et informatique, d'autre part, prennent conjointement la délibération attaquée ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de ladite délibération du 25 avril 2001 par laquelle aucun candidat n'a été retenu afin de pourvoir un poste de professeur d'informatique vacant à l'université de Paris II ;
D E C I D E :
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Article 1er : La délibération du 25 avril 2001 par laquelle les commissions de spécialistes des sciences de l'information, de l'éducation et histoire et des spécialistes de mathématiques et informatique de l'université Paris II ont décidé conjointement de ne retenir aucun candidat en vue de pourvoir un poste de professeur d'informatique est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Sylviane X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.