Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO CALAISIS - RADIO TSF, dont le siège est BP 224 à Calais Cedex (62104) ; l'ASSOCIATION RADIO CALAISIS - RADIO TSF demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juin 2002 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de lui accorder le bénéfice d'une nouvelle reconduction, hors appel aux candidatures, de son autorisation d'émettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 modifié portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel :
Considérant qu'aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : I ... Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures (...) pour cinq ans, sauf : (...) 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée ... II. Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures... ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut : 1° Recueillir .... : ... - auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers... ;
Considérant que, par une décision du 18 juin 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de renouveler, hors appel aux candidatures, l'autorisation donnée le 27 juillet 1993 à l'ASSOCIATION RADIO CALAISIS et renouvelée une première fois le 16 décembre 1997, d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en catégorie A dénommé Radio TSF dans la zone de Calais ; que, se fondant sur les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil a pu à bon droit, contrairement à ce que l'ASSOCIATION RADIO CALAISIS soutient, exiger de celle-ci la fourniture de ses états comptables afin de s'assurer du respect des critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation d'émettre avait été attribuée ;
Considérant que la décision attaquée précise les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures... ; qu'aux termes du communiqué n° 281 du 10 novembre 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les services de catégorie A sont définis comme des services associatifs éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique institué par l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, lequel dispose que : Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne (...), lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide (...) ; qu'afin de vérifier si l'association requérante, laquelle n'avait pas sollicité le bénéfice des aides du fonds de soutien à l'expression radiophonique, remplissait toujours les critères propres à la catégorie A, pour laquelle l'autorisation d'émettre lui avait été accordée, il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier si cette association était éligible aux aides de ce fonds ; que le Conseil a ainsi pu, sans commettre d'erreur de droit, vérifier si les ressources commerciales de l'association provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage étaient inférieures à 20 % du chiffre d'affaires total et déduire de la circonstance que cette condition n'était pas remplie que le service ne répondait plus au critère propre à la catégorie A pour laquelle l'autorisation avait été accordée et qu'il ne pouvait, dès lors, bénéficier d'une reconduction hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RADIO CALAISIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2002 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO CALAISIS - RADIO TSF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO CALAISIS - RADIO TSF, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.