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02/02/2004 | FRANCE | N°237597

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02 février 2004, 237597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Cahuzac-sur-Vère (81140) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 123 000 F (18 751,23 euros) assortie des intérêts

de droit à compter du 9 novembre 1992 en réparation de divers préjudic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Cahuzac-sur-Vère (81140) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 123 000 F (18 751,23 euros) assortie des intérêts de droit à compter du 9 novembre 1992 en réparation de divers préjudices causés par l'interruption de l'alimentation en eau de leur moulin et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 43 807,28 F (6 678,38 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE et de Me Delvolvé, avocat M. et Mme A,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE demande l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel interjeté par M. et Mme A contre un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 1997, l'a condamnée à verser à ces derniers une somme de 123 000 F (18 751,23 euros) assortie des intérêts de droit à compter du 9 novembre 1992 en réparation de divers préjudices causés par l'interruption de l'alimentation en eau du moulin qu'ils possèdent sur le territoire de la commune de Cahuzac-sur-Vère ;

Considérant qu'il ressort des visas mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé, sans que son appréciation soit, sur ce point, critiquée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE, que les conclusions présentées par cette dernière dans son mémoire enregistré le 13 mai 1998 et tendant, subsidiairement, à sa mise hors de cause, ne pouvaient, dans les termes où elles étaient formulées, être regardées comme des conclusions subsidiaires d'appel en garantie de l'Etat, mais avaient, en réalité, le même objet que ses conclusions principales tendant au rejet de la demande indemnitaire de M. et Mme A ; que, dès lors, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'un défaut de motivation, s'abstenir de répondre au moyen tiré, par la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE, de la faute commise par l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, dans la conception de l'ouvrage litigieux, qui était inopérant au soutien de telles conclusions ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, il appartenait à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en vue de déterminer si le préjudice né de l'interruption de l'alimentation en eau du moulin dont ceux-ci sont propriétaires avait pu leur ouvrir un droit à indemnité, et alors même que cette interruption était imputée par eux à un défaut d'entretien de la canalisation d'amenée d'eau construite par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Castelnau-de-Montmirail, aux droits duquel vient la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE, de rechercher si les intéressés étaient bénéficiaires d'un droit de prise d'eau légitimement protégé ; qu'ainsi, le motif par lequel elle a estimé que le moulin en cause était fondé en titre ne revêt pas un caractère surabondant et peut, par suite, être utilement critiqué par la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE ; que, toutefois, en estimant que la circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme A avaient renoncé à toute exploitation agricole ou industrielle de ce moulin n'était pas, à elle seule, de nature à faire regarder le droit de prise d'eau attaché à cet ouvrage comme s'étant perdu, la cour, qui a relevé, par une appréciation souveraine dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation, que l'alimentation en eau de celui-ci avait été constante jusqu'à l'obstruction définitive, en 1989, de la canalisation d'amenée d'eau, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 juin 2001 ;

Considérant, toutefois, qu'alors même que les motifs de son arrêt impliquaient nécessairement l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux a omis de prononcer une telle annulation ; qu'il existe ainsi une contradiction entre ce jugement et l'arrêt attaqué, rendu définitif par le rejet du pourvoi en cassation formé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE ; qu'en raison de cette contrariété, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont il est investi, de déclarer nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE à verser à M. et Mme A la somme de 3 000 euros que ceux-ci demandent au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 1997 est déclaré nul et non avenu.

Article 2 : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE est rejetée.

Article 3 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES VERE-GRESIGNE, à M. et Mme Robert A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 237597
Date de la décision : 02/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 237597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau Denis
Avocat(s) : ODENT ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:237597.20040202
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