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16/01/2004 | FRANCE | N°256963

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 256963


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 19 février 2003 du conseil médical de l'aéronautique civile, d'autre part, la décision du 4 septembre 2002 de la même instance, le déclarant inapte définitivement certificat de sécurité et sauvetage steward ensemble la décision du 5 septembre 2002 de la même instance ;

2°) d'ordonner une expertise médicale par un médecin spécial

isé dans l'affection somatique dont il souffre ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 19 février 2003 du conseil médical de l'aéronautique civile, d'autre part, la décision du 4 septembre 2002 de la même instance, le déclarant inapte définitivement certificat de sécurité et sauvetage steward ensemble la décision du 5 septembre 2002 de la même instance ;

2°) d'ordonner une expertise médicale par un médecin spécialisé dans l'affection somatique dont il souffre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 25 novembre 1983 ;

Vu l'arrêté modifié du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : Le conseil médical de l'aéronautique civile est chargé : (...) 2º De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour les licences françaises (...) ; 5º De recevoir et d'examiner : a) Les appels interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant ou par un médecin agréé (...) ;

Sur la légalité externe de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile du 20 février 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile : Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président (...) / Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents (...) / Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que plus de cinq membres à voix délibérative ont pris part à la délibération du conseil médical du 19 février 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles D. 424-6 et D. 424-2 du code de l'aviation civile que le conseil médical de l'aéronautique n'est tenu d'informer les intéressés de la tenue des séances, et de les inviter à y venir en personne ou à s'y faire représenter par un médecin de leur choix que dans les affaires visées aux 3°, 4° et 5°/b) de l'article D 424-2 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en se prononçant sur le caractère définitif de son inaptitude en application du 2° de cet article, le conseil médical de l'aéronautique civile aurait méconnu les dispositions susmentionnées qui n'étaient pas applicables ; que l'intéressé ne tenait pas davantage de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, abrogé par l'article 5 du décret du 6 juin 2001, ni en tout état de cause de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans la prévision de laquelle les décisions du conseil médical de l'aviation civile n'entrent pas, ni enfin, eu égard à l'objet de la décision attaquée, du principe général des droits de la défense, le droit d'être informé des séances de ce conseil, d'y être entendu ou de s'y faire représenter ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : Pour obtenir l'attestation d'aptitude physique et mentale prévue à l'annexe I à l'arrêté du 20 août 1956 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1984, relatif à la carte de stagiaire de personnel navigant commercial susvisé, le personnel navigant commercial doit satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale fixées à l'annexe au présent arrêté ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté, le caractère définitif d'une inaptitude ne peut être prononcée que par le conseil médical de l'aéronautique civile ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'annexe à l'arrêté du 5 juillet 1984 précité, Le personnel navigant commercial doit être exempt de toute affection congénitale ou acquise de nature à l'empêcher d'accomplir sa tâche avec sûreté (...) ; qu'aux termes du paragraphe 1 de la même annexe relatif au système nerveux, Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux, ni signes cliniques qui, selon les conclusions des médecins experts, le rendraient incapables d'exercer en sécurité son activité en vol, soit : (...) 3° Des troubles de la personnalité pouvant donner lieu à des désordres des actes, à des troubles de conduite ou à des attitudes et réactions sociopathiques nettement établies (...) ; qu'en estimant, au vu du dossier médical du requérant, que celui-ci souffrait d'une affection justifiant, au regard des dispositions sus-rappelées une déclaration définitive d'inaptitude à l'exercice des fonctions de steward, le conseil médical de l'aéronautique civile n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance que certains médecins estimeraient, contrairement au conseil médical de l'aéronautique civile, que ladite affection dont il souffre ne saurait à elle-seule fonder une décision d'inaptitude définitive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner une nouvelle expertise relative à l'autre affection sur laquelle ne s'est pas fondée la décision attaquée, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2003, ensemble la décision du même conseil du 5 septembre 2002, par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré Inapte définitivement css steward ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2004, n° 256963
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256963
Numéro NOR : CETATEXT000008186572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-16;256963 ?
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