Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Latifa Y et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, est entrée en France le 12 avril 2001, qu'elle s'est mariée le 4 mai 2002 avec un compatriote vivant régulièrement en France depuis 1965 et qu'elle était enceinte à la date de la mesure contestée ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée serait susceptible de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à Mme Latifa Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.