Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 27 mars 2002 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 1997 de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault maintenant la récupération de sommes avancées par l'aide sociale au titre des services ménagers à domicile à Mme Henriette , sa mère ;
2°) de réduire le montant de la somme due ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme X soutient qu'elle n'a pas été convoquée devant la commission centrale d'aide sociale pour y être entendue ; qu'elle n'a pas été avertie du risque de récupération au titre de la donation ; que le bien, objet de la donation, a brûlé en 1993 ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X.
Copie en sera adressée pour information au département de l'Hérault et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.