Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 17 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ercan X en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents relatifs aux procédures judiciaires engagées dans son pays contre M. X, ressortissant turc, qui a fait l'objet d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, que celui-ci avait été détenu pour avoir soutenu et hébergé des membres de l'organisation interdite PKK ; qu'ainsi, l'intéressé doit être regardé comme établissant la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 17 octobre 2001 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Ercan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.