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14/01/2004 | FRANCE | N°249302

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 14 janvier 2004, 249302


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 2 août 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 du jugement du 24 février 1998 du tribunal administratif de Toulouse rejetant le surplus des conclusions de Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénali

tés y afférentes, et a accordé à Mme A... ladite décharge ;

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 2 août 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 du jugement du 24 février 1998 du tribunal administratif de Toulouse rejetant le surplus des conclusions de Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes, et a accordé à Mme A... ladite décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A...,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour redresser l'impôt sur le revenu auquel Mme A...a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, l'administration s'est fondée sur les informations relatives aux recettes du bar night-club de la contribuable qui figuraient dans un carnet de l'intéressée que les autorités judiciaires avaient saisi et dont le vérificateur avait été autorisé à prendre connaissance dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;

Considérant que si l'administration doit répondre à la demande qui lui est faite de produire devant le juge de l'impôt les documents sur lesquels elle a fondé les redressements afin que le requérant soit mis à même d'apporter la preuve de l'exagération de bases d'imposition reconstituées à partir de ces documents, cette obligation ne s'impose que si le requérant a contesté la reconstitution effectuée par l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé pour la première fois devant la cour administrative d'appel la production du carnet saisi par l'autorité judiciaire, sur lequel s'était fondée l'administration, sans pour autant contester la reconstitution des recettes ; que dès lors, en jugeant que le défaut de production de ce carnet empêchait la requérante d'apporter la preuve, qui lui incombait, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration et en prononçant, par suite, la décharge des suppléments d'impôt mis à la charge de l'intéressée, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification de comptabilité, des pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le carnet de Mme A... a été consulté par le vérificateur alors même qu'était en cours la vérification de la comptabilité de l'activité commerciale du bar night-club de Mme A... ; que le vérificateur n'a engagé à son sujet aucun débat avec l'intéressée avant l'envoi des notifications de redressements ; qu'ainsi, les impositions restant en litige sont irrégulières ; que, dès lors, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 13 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et l'article 2 du jugement du 24 février 1998 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : Mme A...est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu demeurant à.sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme B...A.sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 249302
Date de la décision : 14/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - RECONSTITUTION DES BASES D'IMPOSITION - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE PRODUIRE LES DOCUMENTS FONDANT LES REDRESSEMENTS - EXISTENCE - CONDITION - CONTESTATION PAR LE REQUÉRANT DE LA RECONSTITUTION EFFECTUÉE PAR L'ADMINISTRATION.

19-01-03-01-02-03 Si l'administration doit répondre à la demande qui lui est faite de produire devant le juge de l'impôt les documents sur lesquels elle a fondé les redressements afin que le requérant soit mis à même d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées à partir de ces documents, cette obligation ne s'impose que si le requérant a contesté la reconstitution effectuée par l'administration.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2004, n° 249302
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249302.20040114
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