Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 2001, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de refus du Premier ministre d'abroger le décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance ;
2°) condamne l'Etat à payer, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme équivalent aux frais, d'un montant de 16 100 F, qu'il a engagés ;
3°) prescrive, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, toute mesure d'exécution assortie d'un délai d'exécution et d'une astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par les articles 280 et 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par l'article 1er de la loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993, en particulier son article 19 ;
Vu le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance, ensemble le cahier des charges annexé ;
Vu le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande d'abrogation du décret du 26 novembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 avril 2002, relatif aux activités de surveillance à distance des biens : Le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance est abrogé. ; que, du fait de l'abrogation ainsi prononcée, postérieurement à l'introduction de la requête, du décret du 26 novembre 1991, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger ce décret, ont perdu leur objet ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer au requérant la somme qu'il demande à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de la défense.