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12/01/2004 | FRANCE | N°233032

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2004, 233032


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris le décret prévu par l'article 2-II 2° du décret n° 96-18 du 15 janvier 1996 modifiant le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le décret prévu par l'article 3 de la loi

n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection d...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris le décret prévu par l'article 2-II 2° du décret n° 96-18 du 15 janvier 1996 modifiant le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le décret prévu par l'article 3 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement modifiant l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques, le décret prévu à l'article 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et des mesures de transposition de la directive n° 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées des pollutions ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à la publication de ces dispositions dans un délai de 3 mois suivant notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 F par texte non pris par jour de retard à l'encontre de l'Etat ;

3°) de lui allouer une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 96/61/CE du 24 septembre 1996 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande du requérant tendant à ce que soient pris le décret prévu par l'article 2-II-2° du décret n° 96-18 du 15 janvier 1996 modifiant le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le décret prévu à l'article 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et des mesures complémentaires de transposition de la directive n° 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées des pollutions :

Considérant que M. X, qui se borne à invoquer de façon générale à l'appui de ses conclusions d'une part sa qualité de citoyen et d'autre part sa qualité de commissaire enquêteur ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain, de nature à lui donner qualité à agir pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient prises les dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, ses conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande du requérant tendant à ce que soit pris le décret prévu à l'article 2 de la loi modifiée du 30 juillet 1983 :

Considérant que le décret prévu à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1983, modifié par la loi du 2 février 1995, concerne d'autres dispositions de cet article que celles, aujourd'hui reprises à l'article L. 123-5 du code de l'environnement, pour lesquelles M. X soutient qu'un décret d'application aurait dû être pris ; que ces dernières dispositions, qui prévoient qu'à la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage ne nécessitent aucune mesure réglementaire d'application ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir ni que ces dispositions ne seraient pas applicables faute d'avoir été complétées par des dispositions réglementaires, ni que le gouvernement aurait méconnu les obligations qui lui incombent en n'édictant pas de telles dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter également ses conclusions tendant d'une part, au prononcé d'une injonction sous astreinte, d'autre part, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233032
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 233032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:233032.20040112
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