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09/01/2004 | FRANCE | N°251080

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 09 janvier 2004, 251080


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Haci X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étran...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Haci X... Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant turc né en 1964, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 septembre 2002 de l'arrêté du 4 septembre 2002 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'il entre dès lors dans les prévisions du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée au titre duquel une carte de séjour est délivrée de plein droit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les pièces qu'il produit, notamment pour les années 1993 à 1996, sont insuffisantes pour établir une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les articles 12 bis 3°) et 25 de l'ordonnance précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Jura est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 4 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 mars 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Haci X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251080
Date de la décision : 09/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2004, n° 251080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251080.20040109
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