Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé son arrêté du 15 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Faten X... épouse Y et fixant le pays de destination et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... épouse Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 29 mai 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 15 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y ; que le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs, particulièrement développés, du premier juge ;
Sur les conclusions de Mme X... épouse Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... épouse Y la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... épouse Y la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Faten X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.