Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X, demeurant 13, rue des Frères Bellani Mohammadia, Mascara (29400), Algérie ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du Consul Général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Considérant que pour rejeter sa demande comme irrecevable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait qu'aucune demande de visa au nom de M. X n'avait été enregistrée par les autorités consulaires ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bien adressé par la voie postale au Consul général de France à Alger un pli dont les services du consulat ont accusé réception le 7 juillet 2001 ; que si le ministre des affaires étrangères se borne à contester l'existence d'une demande de visa, cet accusé de réception produit par M. X doit être regardé comme établissant le dépôt de cette demande, auprès du consulat général de France à Alger ; que dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que M. X est ainsi fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 25 octobre 2001 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine X, au ministre des affaires étrangères et à la commission de recours contre les décisions de refus de visas.