Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise reconnaissant à M. Christian X un droit à pension au taux de 15 % ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise du 25 mai 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Versailles a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 26 décembre 2001 ; que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre cet arrêt a été enregistré le 27 février 2002, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui est ouvert pour la présentation d'un recours en cassation ; que dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas tardif ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités liées résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 p. 100 / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ; / 40 p. 100 en cas d'infirmités multiples (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été victime, le 2 juin 1995, d'un accident occasionné par une mauvaise réception au sol à la suite d'une descente à la corde lors d'une compétition sportive militaire ; qu'à la suite de cet accident, M. X a ressenti des douleurs lombaires qui ont donné lieu à des interventions chirurgicales ;
Considérant que, pour reconnaître à M. X un droit à pension au taux de 15 % pour séquelles de hernie discale, la cour régionale des pensions de Versailles a estimé que les douleurs ressenties par l'intéressé après l'accident dont il avait été victime résultaient d'une blessure ; qu'une douleur ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 que si elle a eu pour cause une lésion ayant supposé l'action violente d'un fait extérieur ; que la cour régionale des pensions de Versailles, en estimant que l'infirmité invoquée par M. X résultait d'une blessure, alors qu'elle n'avait pas été causée par l'action d'un fait extérieur mais avait résulté du comportement physique de l'intéressé lors de l'exercice en cause, a donné aux faits évoqués ci-dessus une qualification juridique erronée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'infirmité alléguée par M. X ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans que puisse y faire obstacle la double circonstance invoquée par M. X que la décision en date du 27 juillet 1998 rejetant sa demande de pension se soit référée, en indiquant qu'il n'était pas atteint en l'espèce, au taux minimum de 10 % requis pour la prise en considération d'une infirmité et qu'une lettre du ministère de la défense, en date du 5 mars 2001, postérieure au jugement rendu par le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise, ait indiqué à l'intéressé que le constat provisoire de (ses) droits à pension en l'état actuel du dossier conduisait à lui reconnaître un droit à pension au taux de 15 % ; qu'il est constant que l'infirmité dont souffre M. X et résultant des faits en cause entraîne un taux d'invalidité inférieur au taux de 30 % exigé par les dispositions précitées de l'article L. 4 ; que, dès lors, cette infirmité n'est pas susceptible d'ouvrir droit à pension ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise a fait droit à la demande de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles, en date du 4 octobre 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise, en date du 25 mai 2000, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise tendant à ce que lui soit reconnu droit à pension pour séquelles de hernie discale consécutives à l'accident dont a été victime l'intéressé le 2 juin 1995 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Christian X.