Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a, sur recours du ministre de la défense, réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle du 25 janvier 2000 lui accordant une pension militaire d'invalidité à un taux de 15 % pour séquelles affectant le pied droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a demandé la révision de sa pension en raison, notamment, d'une infirmité nouvelle affectant le pied droit et qui serait imputable à un accident survenu en 1964 lors d'un saut en parachute effectué en service ;
Considérant que, pour refuser de reconnaître à M. X un droit à pension au titre de cette infirmité et pour réformer par suite, sur ce point, le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle, la cour régionale des pensions de Nancy a constaté que l'expertise réalisée en première instance ne mentionnait pas les pièces médicales sur lesquelles elle se fondait pour conclure qu'il existait des séquelles d'entorse imputables à l'accident en cause et a estimé que ni le compte-rendu d'accident en date du 4 février 1964, ni les pièces médicales et les attestations produites par M. X ne permettaient de rattacher au service l'affection dont celui-ci demandait réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est entachée ni d'une insuffisance de motivation ni d'une dénaturation des pièces du dossier et qui n'est, par suite, pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas, par ailleurs, commis d'erreur de droit sur la nature des éléments pouvant être retenus, au soutien de sa décision, en relevant, notamment, dans la motivation de celle-ci, le caractère succinct et le manque de précision du rapport d'expertise et le fait que le témoignage de l'ancien supérieur de M. X était très postérieur à l'accident invoqué ; qu'enfin, le requérant ne saurait se prévaloir utilement, à l'appui de son pourvoi en cassation, d'une attestation nouvelle qui n'a pas été soumise aux juges du fond ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.