Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar, après avoir annulé le jugement du 2 février 1998 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin, lui a refusé la révision de sa pension pour une nouvelle infirmité liée à son état anxio-dépressif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a commencé son service militaire à Oran à compter du 1er juin 1961 ; qu'il a été, en mars 1962, alors qu'il se rendait chez sa famille, arrêté dans cette même ville par la brigade des recherches de la gendarmerie et remis au détachement de police judiciaire d'Oran sur le soupçon, selon les indication données dans la présente instance par l'intéressé, de son appartenance à une organisation subversive ; que M. X a sollicité le 14 novembre 1990 la révision de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie en invoquant l'existence d'une nouvelle infirmité liée à son état anxio-dépressif qui serait dû à cette arrestation et à l'internement qui l'a suivie ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 14 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin qui avait reconnu à l'intéressé le droit à une pension au taux de 30 % au titre de l'infirmité invoquée et a rejeté la demande de M. X ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il résulte des visas de l'arrêt attaqué que l'avocat de M. X a été entendu lors de l'audience publique à l'issue de laquelle cet arrêt a été rendu ; que si M. X soutient qu'il aurait lui-même été empêché de s'exprimer devant la cour lors de cette audience, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêt attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ;
Considérant que, pour refuser de reconnaître à M. X le droit à la pension sollicitée, la cour régionale des pensions de Colmar ne s'est pas fondée, comme le soutient le requérant, sur la circonstance qu'il n'aurait pas eu la qualité de militaire et ne se serait pas trouvé en service à l'époque des faits, mais a jugé qu'une arrestation au titre d'opérations de police judiciaire était par principe étrangère au service ; que, ce faisant, la cour n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la défense.