Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de Saône et Loire rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 834,94 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a demandé la révision de sa pension les 14 décembre 1988 et 20 décembre 1990 ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon du 8 octobre 1992, il lui a été concédé, par arrêté ministériel du 16 février 1993, une pension au taux de 100 % + 6° pour, notamment, une perte complète de vision de l'oeil droit par cataracte dystrophique, oeil gauche 3/10ème après correction cataracte nucléaire et corticale postérieure, choriorétinite traumatique ; que le même arrêté a en revanche rejeté la demande de M. X tendant à la dissociation de l'infirmité liée à la quadranopsie temporale supérieure gauche en application de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et l'indemnisation en majoration au taux de 20 % de la perte d'accommodation de l'oeil gauche ; que M. X demande la cassation du jugement du 15 mars 1999 du tribunal des pensions de Saône-et-Loire rejetant sa demande tendant à bénéficier de ces révisions ;
Sur les conclusions relatives à la dissociation de la quadranopsie temporale supérieure gauche de la première infirmité :
Considérant qu'à la suite de l'arrêt, en date du 6 janvier 2000, rendu par la commission spéciale de cassation des pensions, le ministre de la défense a fait droit à la demande de M. X tendant à ce que la quadranopsie temporale supérieure gauche soit dissociée de la première infirmité ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation en majoration au taux de 20 % de la perte d'accommodation de l'oeil gauche :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'un particulier intente un pourvoi en cassation contre un arrêt d'une cour régionale des pensions, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de la guerre est réputé acquiescer aux faits énoncés dans le pourvoi si, dans un délai de six mois à compter de la communication qui lui en a été donnée, il s'est abstenu de produire un mémoire en défense ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'obliger le juge de cassation à accueillir ledit pourvoi s'il estime qu'il n'est pas fondé en droit ;
Considérant qu'en estimant que la perte d'accommodation de l'oeil gauche invoquée par M. X correspondait à l'infirmité déjà pensionnée sous l'appellation asthénopie de l'oeil gauche et que M. X ne justifiait pas de la réalité du taux de 20 %, le tribunal des pensions de Saône-et-Loire a porté sur les faits de l'espèce par une décision suffisamment motivée, et sans méconnaître ni le guide-barème, ni l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une appréciation souveraine qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et ne peut, dès lors, être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à l'indemnisation sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles sont relatives à la dissociation de la quadranopsie temporale supérieure gauche de la première infirmité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X et au ministre de la défense.