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30/12/2003 | FRANCE | N°256118

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 256118


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shehata Maher A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 14 novembre 2002 rapportant le décret du 29 mars 1999 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouver

nement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acqu...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shehata Maher A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 14 novembre 2002 rapportant le décret du 29 mars 1999 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de naturalisation, présentée le 14 mai 1996, M. A s'était borné à mentionner qu'il était divorcé et qu'il avait deux enfants nés en France, sans indiquer qu'il avait une autre épouse et quatre enfants résidant en Egypte ; que, dans sa déclaration sur l'honneur établie le 13 février 1999, il n'a pas rectifié ces informations ; qu'en raison de sa bonne connaissance du français et de son niveau d'instruction, M. A ne saurait soutenir qu'il s'est mépris sur la nature des renseignements qui lui étaient demandés ; qu'ainsi, la décision naturalisant M. A doit être regardée comme ayant été obtenue sur la base de déclarations mensongères ; que, par suite, elle pouvait être légalement rapportée en application de l'article 27-2 du code civil ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 novembre 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shehata Maher A et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256118
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 256118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256118.20031230
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