Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mariana A et fixant la Roumanie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... ;
Considérant que Mme A, de nationalité roumaine, s'est maintenue plus de trois mois après son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement du 2° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que l'article 6 de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 11 avril 2001, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, donne délégation à M. Le Mière, sous-préfet de l'arrondissement d'Antony, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, ordres et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration, ainsi qu'à la coordination des services extérieurs de l'Etat dans le département lorsqu'il est désigné par le préfet pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'à la date du samedi 15 février 2003, à laquelle M. Le Mière a pris l'arrêté attaqué, celui-ci n'était pas chargé par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE d'assurer la permanence de fin de semaine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'incompétence du signataire de la décision litigieuse pour annuler l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mme A ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe la Roumanie comme pays de renvoi, Mme A soutient qu'elle serait exposée à des violences si elle devait retourner dans ce pays ; que, toutefois, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune justification probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2003 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 18 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Mariana A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.