La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°255647

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 255647


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mariana A et fixant la Roumanie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mariana A et fixant la Roumanie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... ;

Considérant que Mme A, de nationalité roumaine, s'est maintenue plus de trois mois après son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement du 2° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que l'article 6 de l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 11 avril 2001, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, donne délégation à M. Le Mière, sous-préfet de l'arrondissement d'Antony, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, ordres et correspondances en toutes matières se rapportant à l'administration, ainsi qu'à la coordination des services extérieurs de l'Etat dans le département lorsqu'il est désigné par le préfet pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'à la date du samedi 15 février 2003, à laquelle M. Le Mière a pris l'arrêté attaqué, celui-ci n'était pas chargé par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE d'assurer la permanence de fin de semaine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'incompétence du signataire de la décision litigieuse pour annuler l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe la Roumanie comme pays de renvoi, Mme A soutient qu'elle serait exposée à des violences si elle devait retourner dans ce pays ; que, toutefois, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune justification probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 février 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 18 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Mariana A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255647
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 255647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255647.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award