Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 14 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Yogasamy A, en tant qu'il a fixé le Sri-Lanka comme pays de destination ;
2°) de rejeter sur ce point la demande présentée par l'intéressé devant le président du tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le PREFET DU VAL-DE-MARNE fait valoir que M. A n'a apporté, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le Sri-Lanka comme pays vers lequel il devrait être reconduit, aucun élément nouveau établissant la réalité des risques dont il fait état en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, notamment de documents postérieurs à la décision de la commission de recours des réfugiés du 10 septembre 2002 rejetant sa demande d'admission à la qualité de réfugié politique, et dont l'authenticité n'est pas contestée, qu'au cours d'affrontements entre les forces armées gouvernementales et des membres d'un parti tamoul d'opposition, des parents de l'intéressé ont été victimes de sévices, tandis que sa soeur a été arrêtée et emprisonnée ; que ces faits concernent des membres de sa famille proche, au sein de laquelle il demeurait avant son départ ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que deux des frères de M. A ont en France la qualité de réfugié politique, celui-ci doit ainsi être regardé comme établissant qu'il courrait des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de renvoi est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 janvier 2003 en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de renvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Yogasamy A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.