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30/12/2003 | FRANCE | N°248360

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 décembre 2003, 248360


Vu 1°) la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 248360, présentée par M. Djamel Y demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 30 avril 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r>
Vu 2°) la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Co...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 248360, présentée par M. Djamel Y demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 30 avril 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 248518, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 30 avril 2002 en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE POLICE du 29 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. Djamel Y ;

2°) de rejeter la demande dirigée contre la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi présentée par M. Y au président du tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 248360 et 248518 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 248360 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'a pas été présenté au tribunal administratif de Paris par M. Y ; qu'ainsi, le tribunal n'avait pas y répondre ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 13 juin 2000 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que les dispositions relatives à la reconduite à la frontière des étrangers sont régies par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi, le préfet n'avait pas à fonder l'arrêté attaqué sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; que par suite le moyen tiré des risques encourus par M. Y en cas de retour en Algérie est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. Y, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu à Alger, invoque le fait qu'il désire exercer la médecine en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y ait passé le concours de l'internat en tant qu'étranger bien qu'il y ait été autorisé à plusieurs reprises ; que si M. Y soutient que sa mère qui réside en France est malade, les pièces produites ne permettent pas d'établir la nécessité de la présence de son fils à ses côtés ; que si M. Y soutient que ses trois frères de nationalité française et sa sour résident en France, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, et eu égard à la durée de séjour de M. Y en France, à la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant et aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la requête n° 248518 :

Considérant que M. Y fait valoir que son retour en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les risques encourus sont avérés par des attestations circonstanciées, non contestées, de confrères algériens qui font état de menaces proférées à son encontre par des hommes armés et de la violation de son domicile par ces derniers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de M. ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. Y et du PREFET DE POLICE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel Y, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 248360
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 248360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248360.20031230
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