La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°246419

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 246419


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde en date du 15 novembre 1996, a, d'une part, annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants du 28 janvier 1993 en tant qu'elle avait refusé la demande présentée par M. Mathurin Y tendant à la révisi

on de sa pension pour infirmité nouvelle et a, d'autre part, accordé...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 14 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde en date du 15 novembre 1996, a, d'une part, annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants du 28 janvier 1993 en tant qu'elle avait refusé la demande présentée par M. Mathurin Y tendant à la révision de sa pension pour infirmité nouvelle et a, d'autre part, accordé à M. Y un droit à pension au taux de 10 % pour angor par insuffisance coronarienne ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Bordeaux que M. Y a été incorporé le 20 octobre 1937 ; qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 95 % lui a été concédée par arrêté du 29 avril 1986 pour broncho-pneumopathie chronique et pour laryngite chronique ; qu'il a sollicité, par courrier du 24 juillet 1990, la révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées et pour infirmité nouvelle liée à un angor par insuffisance coronarienne ; que sa demande a été rejetée par décision du 28 janvier 1993 ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal départemental des pensions de la Gironde ; que, par arrêt du 1er juin 1999, la cour régionale des pensions de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 15 novembre 1996, lui a accordé un droit à pension au taux de 10 % pour angor par insuffisance coronarienne ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque l'infirmité invoquée ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de faire la preuve que cette infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux, après avoir relevé que l'infirmité déjà pensionnée n'avait pas seulement favorisé l'apparition de l'angor par insuffisance coronarienne mais qu'elle était bien la cause certaine, directe et déterminante de cette nouvelle infirmité, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la nouvelle infirmité était imputable à l'infirmité de M. Y déjà pensionnée ;

Considérant qu'en jugeant que le rapport du docteur Vergeret permettait d'établir de façon claire, précise et médicalement argumentée ce lien de causalité, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut utilement être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mathurin Y.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246419
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 246419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246419.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award