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30/12/2003 | FRANCE | N°245997

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 245997


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé, sur recours du ministre de la défense, le jugement du 17 mars 1992 du tribunal départemental des pensions du Var qui avait annulé l'arrêté du 17 avril 1990 du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co

de des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé, sur recours du ministre de la défense, le jugement du 17 mars 1992 du tribunal départemental des pensions du Var qui avait annulé l'arrêté du 17 avril 1990 du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les conclusions présentées pour M. X par son conseil devant la Cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ne seraient pas mentionnées dans l'arrêt attaqué manque en fait ;

Considérant que M. X se borne à critiquer l'expertise médicale sur laquelle s'est fondée la Cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence pour rejeter sa requête ; que l'appréciation souveraine à laquelle s'est ainsi livrée la cour ne peut utilement être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245997
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 245997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245997.20031230
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