Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tewfik A, ayant pour adresse ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 27 octobre 2001 refusant de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles n'ouvre droit à la délivrance d'un visa de long séjour aux parents d'enfants français ;
Considérant que, si M. A fait valoir que sa fille mineure, de nationalité française, vit en France et qu'il souhaite pouvoir lui rendre visite régulièrement, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit et travaille en Algérie, où résident ses deux autres enfants mineurs, et se rend régulièrement en France, sous couvert de visas de court séjour, pour voir sa fille ; que, dans ces circonstances, le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi par cette mesure et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tewfik A et au ministre des affaires étrangères.