Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (G.F.A.) de CASSAFIERES, dont le siège est à Portiragnes (34420) ; le G.F.A. de CASSAFIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du 12 novembre 1999 du président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la commune de Portiragnes, d'une part, à exécuter les travaux publics définis dans le rapport d'expert relatif aux inondations subies par les terres du domaine de Cassafières, sous astreinte de 25 000 F par mois de retard, et, d'autre part, à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis, a rejeté sa demande de premier ressort ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse, an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du G.F.A. de CASSAFIERES et de Me Choucroy, avocat de la commune de Portiragnes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait des pièces du dossier et en particulier du rapport d'expertise remis au tribunal administratif de Montpellier, que les terres du domaine de Cassafières étaient situées dans une zone soumise à de fréquentes inondations en raison de la situation géologique et hydrologique de ces terres ; que, par suite, dans le cadre de son appréciation souveraine, la cour administrative d'appel de Marseille a pu estimer, sans dénaturer les faits de l'espèce que les dommages causés par l'inondation de ces terres, au demeurant non justifiés ne résultaient pas d'un défaut d'aménagement d'ouvrages publics ;
Considérant qu'après avoir relevé dans le cadre de son appréciation souveraine et sans dénaturer les pièces du dossier ou les faits de l'espèce que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le G.F.A. de CASSAFIERES au titre des pertes de loyers, de la dévalorisation des terrains et des préjudices matériel et moral qu'il soutient avoir subis étaient fondées sur le classement des terres du domaine de Cassafières en zone non constructible par le plan d'occupation des sols la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que ces conclusions, relatives à des préjudices qui ne relèvent pas du contentieux des travaux publics, ne pouvaient être soumises au juge administratif sans qu'une demande susceptible de faire naître une décision ait préalablement été adressée à l'administration, et en les rejetant comme irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que c'est sans dénaturer les conclusions qui lui étaient soumises que la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la demande du G.F.A. de CASSAFIERES tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat et à la commune de Portiragnes de réaliser les travaux mentionnés par le rapport d'expertise ne saurait être regardée comme relative à l'exécution de conclusions présentées à titre principal par le groupement requérant, lesquelles ne comportaient d'ailleurs pas, même implicitement, de demande d'annulation d'une décision refusant la réalisation de tels travaux et que, par suite, cette demande était irrecevable ;
Considérant que l'arrêt attaqué statue sur les demandes du G.F.A. de CASSAFIERES tendant à ce que la responsabilité de l'Etat et de la commune de Portiragnes soit engagée au titre des dommages que ce groupement estime avoir subis en qualité de tiers par rapport au canal du Midi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office que ces mêmes dommages ouvrent droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat, propriétaire de cet ouvrage public, vis-à-vis des tiers ayant subi un préjudice anormal et spécial, ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au G.F.A. de CASSAFIERES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de CASSAFIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE. de CASSAFIERES, à la commune de Portiragnes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.