Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Cher du 18 novembre 2002 lui refusant le bénéfice des aides aux surfaces cultivées au titre de l'année 2002 et lui imposant une pénalité financière ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP L. Parmentier une somme de 1 830 euros en lui donnant acte de ce qu'elle renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CE n° 2419/2001 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 23 octobre 2003, intervenue postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet du Cher a retiré la décision du 18 novembre 2002 par laquelle il avait refusé à Mme X le bénéfice des aides aux surfaces cultivées sollicitées au titre de l'année 2002 et dont la suspension avait été demandée au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qui rejette sa demande tendant à la suspension de la décision du préfet du Cher en date du 18 novembre 2002, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui se borne à constater que la décision administrative contestée par Mme X a été rapportée, n'implique pas que l'administration prenne une décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui accorder le bénéfice d'aides communautaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCP L. Parmentier - H. Didier une somme de 1 800 euros au titre des frais et honoraires que Mme X aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et de donner acte à cette SCP de ce qu'elle renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 avril 2003 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 800 euros à la SCP L. Parmentier - H. Didier, qui déclare renoncer à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.