Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2000 par laquelle la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, a annulé la décision du 8 septembre 1999 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Normandie l'ayant relaxé des fins de la poursuite, et d'autre part, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois, du 1er octobre 2000 au 30 novembre 2000 inclus ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 27 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de Mme Y,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme Y :
Considérant que Mme Y, qui est à l'origine de la plainte déposée devant les instances disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a intérêt au maintien de la sanction prononcée par le conseil national à l'encontre de M. X ; que son intervention en défense est, par suite, recevable ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant que la décision attaquée se fonde sur la circonstance que M. X a utilisé, pour pratiquer une sédation intraveineuse sur Mme Y, un produit dépourvu de l'autorisation de mise sur le marché qui aurait permis son utilisation en France ; qu'en s'abstenant d'indiquer le nom de ce produit, alors que M. X contestait avoir fait usage d'un produit interdit, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions présentées par M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont dirigées contre le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas partie à l'instance ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; que les dispositions susmentionnées font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. X qui, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de Mme Y est admise.
Article 2 : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 29 juin 2000 est annulée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. X et par Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X, à Mme Béatrice Y, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Maritime et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.